S-5, r. 5 - Règlement sur l’organisation et l’administration des établissements

Texte complet
110. S’il y a urgence, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département clinique concerné ou, en cas d’absence ou d’inaction de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre les privilèges d’un médecin ou d’un dentiste exerçant dans le centre.
S’il y a urgence également, le directeur des services professionnels, le président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, le chef du département de pharmacie ou, en cas d’absence ou d’inaction de ces personnes, le directeur général, peuvent suspendre le statut d’un pharmacien exerçant dans le centre.
La personne ayant décidé de la suspension des privilèges d’un médecin ou d’un dentiste, ou du statut d’un pharmacien, doit avertir immédiatement le président du comité exécutif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens et rédiger dans les 48 heures un rapport qu’elle doit lui transmettre.
La suspension est valide jusqu’à ce que le conseil d’administration ait pris une décision à son sujet.
D. 1320-84, a. 110.